Arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectuée par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale
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Derniers modifiés
Article 3
le 13 sept. 1998
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 septembre 1998 |
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Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 226-1, R. 315-1 et R. 315-5 ;
Vu le titre II du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, notamment l'article 12 ;
Vu la proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 juillet 1993 ;
Vu l'avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale rendu lors de son assemblée plénière du 22 septembre 1993,
Article 1
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Après leur recrutement, les praticiens-conseils stagiaires effectuent, en vue de leur titularisation éventuelle, une période probatoire dont la durée est comprise entre six et douze mois.
Cette période d'essai est organisée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette période d'essai est organisée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 2
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Le stage probatoire comprend une période de formation théorique, une période de formation pratique, une phase opérationnelle et d'adaptation à la fonction.
Article 3
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Le programme de la formation théorique, d'une durée de huit semaines, est défini et organisé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
La mise en oeuvre de cette formation est confiée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, qui est chargé de dispenser pour ces personnels une formation adaptée aux missions du contrôle médical et à l'activité des praticiens-conseils, sur la base d'une convention passée avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le praticien-conseil qui renonce à ses fonctions pendant la période probatoire prévue à l'article 12 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires qu'il a perçus pendant cette période.
Il peut être dispensé de cette obligation par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du médecin-conseil régional de la région d'affectation.
La mise en oeuvre de cette formation est confiée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, qui est chargé de dispenser pour ces personnels une formation adaptée aux missions du contrôle médical et à l'activité des praticiens-conseils, sur la base d'une convention passée avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le praticien-conseil qui renonce à ses fonctions pendant la période probatoire prévue à l'article 12 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires qu'il a perçus pendant cette période.
Il peut être dispensé de cette obligation par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du médecin-conseil régional de la région d'affectation.