Arrêté du 22 novembre 1977 modifié relatif aux conditions dans lesquelles des établissements de crédit ou sociétés de financement peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 novembre 1977
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu le décret n° 77-1287 du 22 novembre 1977 relatif aux prêts conventionnés, et notamment son article 3,
Article 1

Pour pouvoir réaliser des prêts conventionnés, les établissements de crédit devront conclure avec la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.


Cette convention type pourra, dans ses dispositions de procédure, être adaptée au statut ou à la situation particulière des groupements d'établissements prêteurs.

Article 3
Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Habilitation de l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés. :
Article Annexe-art. 1

En application de l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention habilite l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.

L'organisme prêteur s'engage à consentir des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et par la présente convention.

En ce qui concerne les établissements de crédit organisés en réseau, au sens de la loi bancaire du 24 janvier 1984, la convention d'habilitation conclue avec la SGFGAS peut être signée par l'organe central, pour le compte du réseau.