Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendancesAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 24 août 1978 |
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Dernière modification : | 5 mai 2012 |
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu le décret n° 56-323 du 27 mars 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 février 1941 et créant un comité technique de la distribution du gaz ;
Vu la loi du 24 mai 1941 sur la normalisation ;
Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut réglementaire de la normalisation ;
Vu le code de la santé publique (livre Ier, relatif à la protection de la santé publique, titre Ier) ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ;
Vu l'arrêté du 21 février 1966 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant ;
Vu l'arrêté du 17 février 1971 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances ;
Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
Titre Ier : Généralités
Champ d'application
Les installations servant à la distribution des gaz combustibles situées à l'intérieur ou à proximité des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, les appareils d'utilisation correspondants et les locaux où fonctionnent ces appareils sont soumis aux dispositions qui suivent.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations de gaz, y compris les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies destinées à la production d'eau chaude et au chauffage des bâtiments d'habitation et situées en aval de l'organe de coupure générale de branchement prévu à l'article 13 (1°) ainsi qu'à l'organe de coupure générale en cause.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : les générateurs de chauffage, isolés ou groupés, dont la puissance nominale totale installée dans une même chaufferie est supérieure à 70 kW, soit approximativement 85 kW de puissance calorifique totale installée, et les locaux où fonctionnent ces appareils.
Les installations servant à la distribution des gaz combustibles situées à l'intérieur ou à proximité des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, les appareils d'utilisation correspondants et les locaux où fonctionnent ces appareils sont soumis aux dispositions qui suivent.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations de gaz, y compris les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies destinées à la production d'eau chaude et au chauffage des bâtiments d'habitation et situées en aval de l'organe de coupure générale de branchement prévu à l'article 13 (1°) ainsi qu'à l'organe de coupure générale en cause.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : les générateurs de chauffage, isolés ou groupés, dont la puissance nominale totale installée dans une même chaufferie est supérieure à 70 kW, soit approximativement 85 kW de puissance calorifique totale installée, et les locaux où fonctionnent ces appareils.
Par ailleurs, l'arrêté du 15 septembre 2009 fixe les exigences d'entretien des chaudières, permettant ainsi de garantir leurs performances à long terme. […]