Entrée en vigueur le 14 septembre 1974
Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière".
Celui-ci est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 4, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions prévues ci-après.
Celui-ci est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 4, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions prévues ci-après.