Arrêté du 30 décembre 1982
Article 2 de l'Arrêté du 30 décembre 1982 relatif au règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués.
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1983
Entrée en vigueur le 6 janvier 1983
En application des dispositions des décrets n° 82-389 (art. 17) et 82-390 (art. 16) du 10 mai 1982 susvisés :
1. Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service départemental de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence et de la consommation pour la mise en oeuvre des dépenses prévues aux chapitres 44-80 et 44-81 (Soutien aux organisations de consommateurs).
2. Le préfet de région peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service régional de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service.
3. Les préfets de région visés à l'article 1er (par. 3) ci-dessus peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service régional de la consommation et de la répression des fraudes ou au directeur du laboratoire implanté dans leur circonscription territoriale.
Le préfet de l'Essonne visé à l'article 1er (par. 3) ci-dessus peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service départemental de la consommation et de la répression des fraudes.
1. Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service départemental de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence et de la consommation pour la mise en oeuvre des dépenses prévues aux chapitres 44-80 et 44-81 (Soutien aux organisations de consommateurs).
2. Le préfet de région peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service régional de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service.
3. Les préfets de région visés à l'article 1er (par. 3) ci-dessus peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service régional de la consommation et de la répression des fraudes ou au directeur du laboratoire implanté dans leur circonscription territoriale.
Le préfet de l'Essonne visé à l'article 1er (par. 3) ci-dessus peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service départemental de la consommation et de la répression des fraudes.
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