Arrêté du 20 décembre 1982 fixant les modalités de calcul du nombre de salariés à temps partiel d'une entreprise en matière de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 1 janvier 1983

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 132 ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article 33 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment les articles 2 et 7 ;
Vu l'avis du comité technique central de coordination prévu à l'article 31 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 susvisé,
Article 1
Pour déterminer le nombre de salariés d'un établissement, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue, au prorata du rapport entre la durée de travail inscrite dans son contrat au cours du trimestre considéré et la durée légale de travail au cours de la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement au cours de ce même trimestre civil.
Le nombre total de salariés, à temps complet et à temps partiel, obtenu en appliquant cette règle d'équivalence aux salariés à temps partiel est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure, à l'exception des nombres compris entre zéro et un qui sont arrondis à un.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1983.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, J. MARMOT.