Article L212-4-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973
>
Version29/01/1981
>
Version28/03/1982
>
Version05/01/1991
>
Version21/12/1993
>
Version01/02/2000
>
Version18/01/2003
>
Version01/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 3123-1 du Code du travail, Code du travail L3123-2, L3123-1, R3123-1, Code du travail - art. L3123-1 (VD), Code du travail - art. L3123-2 (VD)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande donne lieu à l'application des règles spéciales définies à l'article L. 212-4-3 et à l'article et à l'article 19 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :
Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,
en agriculture, de la durée équivalente ;
Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 212-4-4.
Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
Lorsque le comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas,
les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé,
le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 29 janvier 1981
76 textes citent l'article

Commentaires43


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 22 octobre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; […] Qu'aux termes de l'article L 212-4-2 du Code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ;

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Sanction·
  • Contrat de travail·
  • Devis·
  • Faute grave·
  • Facture·
  • Salarié·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2008, n° 06/03684
Infirmation

[…] 01/02/2008 […] Selon l'article L212-4-3 du code du travail issu de la même loi, «le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2» relatifs aux accords de mensualisation, «les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.»

 Lire la suite…
  • Temps partiel·
  • Mensualisation·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Rémunération·
  • Rappel de salaire·
  • Durée·
  • Travail intermittent·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 - chambre sociale, 24 juin 2011, n° 10/00902
Confirmation

[…] le libellé de certains de ces textes, notamment de l'article L212-4-3 du code du travail (ancienne codification) qui exige que le contrat de travail à temps partiel indique la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. […] Aux termes de l'article L242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (devenu l'article L3123-1), et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, […]

 Lire la suite…
  • Temps partiel·
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Conseil·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Contrat de travail·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).