Arrêté du 14 décembre 1988 fixant les conditions de délivrance de la licence sportive, catégorie Motocyclisme, mentionnée aux articles 2 et 3 du décret du 28 mars 1988 pris pour l'application du premier alinéa de l'article R. 123 du code de la route
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 26 janvier 1989 |
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Dernière modification : | 26 janvier 1989 |
Le ministre de l'intérieur, le ministre des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 123 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 88-294 du 28 mars 1988 pris pour l'application du premier alinéa de l'article R. 123 du code de la route,
La licence sportive, catégorie Motocyclisme, mentionnée à l'article 1er du décret du 28 mars 1988 susvisé est délivrée par la fédération sportive titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 pour la discipline considérée ou par toute autre fédération sportive, agréée par le ministre chargé des sports, ayant conclu une convention à cet effet approuvée par ce dernier avec la fédération sportive ci-dessus mentionnée.
Le test, organisé par la fédération sportive délégataire ci-dessus mentionnée, comporte une épreuve de maîtrise du véhicule ainsi qu'une épreuve théorique portant sur le contenu de la formation précisé en annexe 1 au présent arrêté (1).
(1) Ces annexes seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports n° 3 du 15 février 1989, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 29, rue d'Ulm, 75230 PARIS CEDEX 05, au prix de 10 F.
(1) Ces annexes seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports n° 3 du 15 février 1989, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 29, rue d'Ulm, 75230 PARIS CEDEX 05, au prix de 10 F.