Arrêté du 14 décembre 1988 fixant les conditions de délivrance de la licence sportive, catégorie Motocyclisme, mentionnée aux articles 2 et 3 du décret du 28 mars 1988 pris pour l'application du premier alinéa de l'article R. 123 du code de la route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 janvier 1989
Dernière modification : 26 janvier 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'intérieur, le ministre des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 123 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 88-294 du 28 mars 1988 pris pour l'application du premier alinéa de l'article R. 123 du code de la route,
Article 1
La licence sportive, catégorie Motocyclisme, mentionnée à l'article 1er du décret du 28 mars 1988 susvisé est délivrée par la fédération sportive titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 pour la discipline considérée ou par toute autre fédération sportive, agréée par le ministre chargé des sports, ayant conclu une convention à cet effet approuvée par ce dernier avec la fédération sportive ci-dessus mentionnée.
Article 2
La licence est délivrée aux titulaires du certificat de réussite au test prévu à l'article 3 du décret du 28 mars 1988 susvisé et d'un certificat médical d'aptitude à la pratique du sport motocycliste.
Article 3
Le test, organisé par la fédération sportive délégataire ci-dessus mentionnée, comporte une épreuve de maîtrise du véhicule ainsi qu'une épreuve théorique portant sur le contenu de la formation précisé en annexe 1 au présent arrêté (1).
(1) Ces annexes seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports n° 3 du 15 février 1989, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 29, rue d'Ulm, 75230 PARIS CEDEX 05, au prix de 10 F.