Arrêté du 31 mars 1992 relatif au montant des marchés publics de fournitures et des marchés publics et contrats de travaux soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la communauté économique européenneAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 1992
Dernière modification : 10 août 1993
Directive transposée :

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

du 31 mars 1992 ; qu'elles étaient donc applicables à la date à laquelle le président du tribunal administratif de Caen, statuant en la forme des référés, a rendu l'ordonnance attaquée du 9 septembre 1992 ; […] que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Tarn­et­Garonne est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 7. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence et notamment son titre II ;

Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics et notamment son article 1er,
Article 1
Le seuil prévu à l'article 378 du code des marchés publics est fixé à :
870 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
1 380 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures des collectivités locales et de leurs établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Le seuil prévu à l'article 381 du code des marchés publics est fixé à :
5 200 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures. Lorsque les montants estimés sont inférieurs aux seuils précités, des avis de marchés publics de fournitures peuvent être publiés à condition que leur montant soit au moins égal à 690 000 F hors T.V.A. Le seuil est fixé à 2 770 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures mentionnés à l'article 392 du code des marchés publics.
Article 2
Le seuil est fixé à 34 700 000 F hors T.V.A. :
1° Pour les marchés publics de travaux entrant dans le champ d'application du livre V du code des marchés publics ;
2° Pour les contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 susvisée ;
3° Pour les contrats définis à l'article 1er du décret du 31 mars 1992 susvisé.
Des avis de marchés publics ou de contrats de travaux peuvent être publiés au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur montant estimé est inférieur au seuil précité.
Article 3
Pour les marchés publics de fournitures, les seuils doivent être appréciés selon les dispositions ci-après.
Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise en considération :
- soit la valeur réelle des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ;
- soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise en considération. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la base pour le calcul de la valeur estimée du marché est :
- pour les marchés d'une durée égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée du marché ;
- pour les marchés d'une durée déterminée supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle des produits ;
- pour les marchés d'une durée indéterminée ou dont la limite ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. Les modalités de calcul des seuils ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application du présent article.
Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire aux dispositions du livre V du code des marchés publics.