Arrêté du 21 décembre 1984 fixant la répartition des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires entre les différents comptes ouverts dans les écritures de la caisse.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1985
Dernière modification : 3 janvier 1985

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haute-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
Vu le décret n° 84-66 du 26 janvier 1984 portant modification du décret n° 83-515 du 23 juin 1983 modifiant le taux des cotisations versées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1977 modifié fixant la répartition des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires entre les différents comptes ouverts dans les écritures de la caisse ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1983 fixant la répartition des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires entre les différents comptes ouverts dans les écritures de la caisse,
Article 1
Après déduction d'une fraction égale à 0,50 p. 100 du total des rémunérations ayant donné lieu à cotisations, les cotisations sont réparties comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse :
1. Cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée :
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :
28,9 p. 100 ;
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :
68 p. 100 ;
Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ;
Chômage : pour mémoire.
2. Cotisations prévues à l'article 2 du décret n° 51-722 du 8 juin 1951 et versées par les employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :
8,9 p. 100 ;
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :
88 p. 100 ; Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ;
Chômage : pour mémoire.
Article 2
Le produit des majorations de retard prévues à l'article 3 (paragraphe 2) de la loi du 12 juillet 1937 et à l'article 9 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié est réparti dans les mêmes conditions que les cotisations.
Article 3
La fraction des cotisations visée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus ainsi que les revenus des fonds placés et des disponibilités de la caisse sont affectés aux oeuvres sanitaires et sociales.