Entrée en vigueur le 23 décembre 1994
Modifié par : Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994
Lorsqu'une spécialité bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente est l'objet d'un refus d'homologation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit par le demandeur responsable de la mise sur le marché français doivent cesser un an après la date de notification du refus d'homologation. Toutefois, un délai supplémentaire d'un an est toléré en ce qui concerne la vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit par toute personne autre que le demandeur, responsable de la mise sur le marché français.
Lorsqu'une spécialité est l'objet d'un retrait d'homologation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit par le demandeur responsable de la mise sur le marché français doivent cesser un an après la notification de ce retrait. Toutefois, un délai supplémentaire d'un an est toléré dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Lorsqu'une spécialité bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente est l'objet d'une homologation, un délai d'un an au plus, à compter de la date de notification de l'homologation, est accordé au demandeur responsable de la mise sur le marché français pour mettre l'étiquetage en conformité avec les prescriptions de l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles fixées par les arrêtés pris en application du code de la santé publique ainsi que par les arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1943.
Lorsqu'une spécialité est l'objet d'un retrait d'homologation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit par le demandeur responsable de la mise sur le marché français doivent cesser un an après la notification de ce retrait. Toutefois, un délai supplémentaire d'un an est toléré dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Lorsqu'une spécialité bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente est l'objet d'une homologation, un délai d'un an au plus, à compter de la date de notification de l'homologation, est accordé au demandeur responsable de la mise sur le marché français pour mettre l'étiquetage en conformité avec les prescriptions de l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles fixées par les arrêtés pris en application du code de la santé publique ainsi que par les arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1943.