Arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 janvier 1988
Dernière modification : 15 avril 2009

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Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 51-1 à L. 51-5 ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres,
Article 9
CHAPITRE Ier : Composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres.
Article 1

Le dossier prévu à l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 est adressé au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) dans chaque département d'implantation du transporteur sanitaire terrestre.

Le dossier précise pour quelle catégorie de transport sanitaire l'agrément est demandé, en application des dispositions de l'article 5 du même décret.

Article 2

Il est constitué :

1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément :

-désignation, adresse de la personne physique ou morale qui demande l'agrément, éventuellement non commercial utilisé, désignation et extrait de casier judiciaire de la personne responsable ;

-s'il s'agit d'une association ou d'une société, ses statuts ;

-adresse et téléphone de chaque lieu d'implantation de l'activité de transport sanitaire terrestre.

2° De renseignements techniques concernant chacun des véhicules de transports sanitaires mis en service :

-photocopie du recto et du verso du certificat d'immatriculation (certificat d'immatriculation) et certificat de conformité aux normes minimales déterminées en application à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, établi par le fabricant ou le carrossier ;

-éventuellement, pour les véhicules pris en location, photocopie du bail ;

-liste du matériel embarqué, conforme aux normes minimales déterminées en application de l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, mentionnant, s'il y a lieu, le numéro d'homologation.

3° De renseignements concernant les équipages prévus à l'article 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé :

-état nominatif des personnes pouvant constituer l'équipage des véhicules mis en service et précisant leur qualification, établi de manière à garantir par implantation au moins autant d'équipages employés à temps complet, ou en équivalent temps plein, que de véhicules A ou C ;

-photocopie des permis de conduire (recto et verso) et des diplômes requis.

4° Pour les personnes qui demandent l'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, de renseignements concernant les installations matérielles :

-adresse des locaux affectés à l'activité de transport sanitaire et, pour chacun de ceux-ci, son usage ;

-déclaration sur l'honneur attestant que ces installations matérielles sont conformes aux normes déterminées en application de l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1977 susvisé.