Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des plantes et parties de plantes vivantes ci-après :
arbres, arbustes, plants de pépinières, greffons et boutures (n° 06-02 A Ex II et Ex D du tarif des douanes) appartenant aux genres cités en annexe II du présent arrêté et originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV est soumise au respect des conditions sanitaires définies à l'article 4 ci-après.
arbres, arbustes, plants de pépinières, greffons et boutures (n° 06-02 A Ex II et Ex D du tarif des douanes) appartenant aux genres cités en annexe II du présent arrêté et originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV est soumise au respect des conditions sanitaires définies à l'article 4 ci-après.