Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code du travail en ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses s'imposent aux vendeurs et distributeurs des préparations mentionnées ci-après, ainsi qu'aux chefs des établissements où elles sont utilisées :
a) Préparations dangereuses destinées à être utilisées comme solvants et contenant seulement des substances figurant à l'annexe I, y compris celles qui contiennent des impuretés ou additifs tels que définis à l'article 8 ;
b) Préparations dangereuses destinées à être utilisées comme solvants et contenant outre des substances figurant à l'annexe I des substances liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables au sens de l'annexe I bis (1), et/ou des substances non dangereuses au sens de la même annexe.
a) Préparations dangereuses destinées à être utilisées comme solvants et contenant seulement des substances figurant à l'annexe I, y compris celles qui contiennent des impuretés ou additifs tels que définis à l'article 8 ;
b) Préparations dangereuses destinées à être utilisées comme solvants et contenant outre des substances figurant à l'annexe I des substances liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables au sens de l'annexe I bis (1), et/ou des substances non dangereuses au sens de la même annexe.