Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 février 1992
Dernière modification : 11 septembre 2008

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Versions du texte


Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour son application et le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par ledit institut ;

Vu la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, ensemble le décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 portant application de la loi précitée et notamment son article 46,
Article 1

I.-Les demandes d'enregistrement ou d'inscription, déclarations et oppositions prévues aux articles R. 712-3, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-1, R. 714-6 et R. 717-7 du code de la propriété intellectuelle sont présentées conformément aux modèles ci-annexés enregistrés par la commission pour les simplifications administratives (COSA) :

-annexe 1 : demande d'enregistrement (CERFA n° 55-1280) ;

-annexe 2 : opposition à enregistrement (CERFA n° 10344 [*02) ;

-annexe 3 : déclaration de retrait ou renonciation (CERFA n° s 11604*] 01 et 11603 [*01) ;

-annexe 4 : déclaration de renouvellement (CERFA n° 11729*] 01) ;

-annexe 5 : demande d'inscription au registre national d'un acte affectant la propriété ou la jouissance d'un dépôt (CERFA n° s 11602 [*01 et 11600*] 01) ;

-annexe 6 : demande d'inscription au registre national d'une rectification, changement de nom, forme juridique ou adresse, ou correction d'erreur matérielle (CERFA n° s 11601 [*01 et 11600*] 01).

Les imprimés correspondants peuvent être obtenus gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle.

II.-Les demandes, déclarations et oppositions susvisées ne doivent présenter ni pliure, ni déchirure. Toutes les mentions requises, à l'exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent y figurer. Aucune autre mention n'est autorisée.
Les mentions doivent être dactylographiées ou écrites en lettres d'imprimerie, noires, et présenter une netteté suffisante pour permettre leur reproduction ou leur saisie par système optique. Les pages " suite " ne doivent être remplies que sur une seule face.

Article 2

Les prescriptions résultant de l'article 1er sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes :


a) Identité du déposant :


La mention d'un nom d'usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l'exclusion de toute autre indication.


b) Adresse :


L'adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi, pour l'étranger, de l'indication du pays.


Lorsque le dépôt est effectué auprès du greffe d'un tribunal dans le ressort duquel est situé non pas le siège social du déposant mais un établissement secondaire, l'adresse du siège peut être complétée par celle de l'établissement secondaire.


c) Modèle de la marque :


Le modèle de la marque peut être collé sur la demande d'enregistrement.


Lorsque le déposant entend obtenir la protection pour une marque en couleurs, le modèle de la marque doit obligatoirement être en couleurs.


Le modèle de la marque s'entend :


- lorsque la marque est un son ou une phrase musicale, de sa représentation graphique ;


- lorsque la marque est constituée par, ou comporte, un hologramme : d'une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiés, à l'exclusion de l'hologramme lui-même ;


- lorsque la marque est constituée par "un relief, la forme du produit ou de son conditionnement", de sa reproduction plane (exemple : photographie...).


d) Brève description de la marque et de ses couleurs :
Cette description doit se limiter à l'énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée. Elle est facultative.
Toutefois, si la marque n'est constituée que de la représentation d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs, la description devra comporter obligatoirement un code d'identification internationalement reconnu de cette couleur.


e) Enumération des produits ou services auxquels s'applique la marque :


Cette énumération peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services, soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans ce dernier cas, les termes employés doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.


En particulier, ne doivent figurer dans l'énumération, ni termes étrangers, ni termes de fantaisie (tels que marque ou autre signe distinctif), ni termes vagues (tels que "articles de fantaisie", "cadeaux", "accessoires", "services divers"...), ni référence générale à une ou plusieurs classes ou à leur contenu.


Les produits et services relevant d'une même classe de la classification internationale des produits et services doivent être regroupés et, en regard de chaque paragraphe, doit figurer l'indication du numéro de la classe. En cas de pluralité de classes, cette citation doit être faite dans l'ordre numérique croissant.


f) Pouvoir :


Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale.

Article 3
La demande d'enregistrement est présentée en cinq exemplaires.
Le règlement d'une marque collective de certification est fournie en dix exemplaires.