Article 1 de l'Arrêté du 18 avril 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de la direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières

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Version29/11/1996
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Version09/11/2014
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Version14/03/2020
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Version28/12/2020

Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

Modifié par : Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 2

Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1,3 et 4 de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est celui fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile. Par dérogation fixée à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le paiement des frais irrépétibles n'est pas soumis au montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) par opération.
Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les dépenses répétitives, qui ne relèvent pas d'un marché public passé selon une procédure formalisée, induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe, d'abonnements à internet si cet abonnement est couplé à celui de la téléphonie. Ces dépenses ne sont pas soumises au plafond de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les factures de télépéage. Le montant maximum des factures de télépéage est fixé à 2 000 € (deux mille euros) par opération.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

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