Arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 décembre 1995
Dernière modification : 14 décembre 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 712-4, L. 716-16, R. 712-13 à R. 712-19, R. 717-1 et R. 717-5,
Article 1
Les dispositions des articles L. 712-4, R. 712-13 à R. 712-18, R. 717-1 et R. 717-5 du code de la propriété intellectuelle susvisés sont rendues applicables :
- aux demandes d'enregistrement de marques déposées à compter du 1er janvier 1996, aux enregistrements internationaux effectués à compter du 1er janvier 1996 et aux extensions territoriales à la France postérieures, inscrites au registre international à compter de cette même date, qui portent sur des produits relevant des classes 1, 3, 5 ou 10 de la classification internationale des produits et des services établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 ;
- aux demandes d'enregistrement de marques déposées à compter du 1er juillet 1996, aux enregistrements internationaux effectués à compter du 1er juillet 1996 et aux extensions territoriales à la France postérieures, inscrites au registre international à compter de cette même date, qui portent sur des services relevant des classes 35, 36, 37, 38, 39 ou 40 de la classification internationale des produits et des services établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 ;
- aux demandes d'enregistrement de marques déposées à compter du 28 décembre 1996, aux enregistrements internationaux effectués à compter du 28 décembre 1996 et aux extensions territoriales à la France postérieures, inscrites au registre international à compter de cette même date, qui portent sur des produits ou services relevant des classes 9, 16, 41 ou 42 de la classification internationale des produits et des services établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957.
Ces classes s'ajoutent aux classes prévues par les arrêtés des 31 janvier et 4 septembre 1992, 18 janvier et 12 novembre 1993 et 19 décembre 1994.
Article 2
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANCK BOROTRA.