Article 9 de l'Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amianteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1996
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Version28/12/1997
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Version01/03/2007
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Version01/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4412-133 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Modifié par : Arrêté 2007-02-22 art. 5 JORF 1er mars 2007

Equipement de protection individuelle.
En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :
1° De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ; en fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante, conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).
Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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