Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par les articles R. 613-36 et R. 613-37 du code de la sécurité intérieure

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 mai 2000
Dernière modification : 23 juin 2022

Commentaires2


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 11 octobre 2005

Pour les athlètes de haut niveau, des textes récents (art. 5 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, arrêté du 28 avril 2000 et arrêté du 21 février 2004) définissent le contenu du suivi médical obligatoire dont ils doivent bénéficier.

 

M. Falala Francis · Questions parlementaires · 11 octobre 2005

Pour les athlètes de haut niveau, des textes récents (art. 5 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, arrêté du 28 avril 2000 et arrêté du 21 février 2004) définissent le contenu du suivi médical obligatoire dont ils doivent bénéficier.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, notamment les articles 2 et 4,

Arrête :

Article 1

Dans le présent arrêté, les termes : "véhicules blindés" désignent les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé.

Article 2

I. - Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :

Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;

Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;

Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 m/s ;

Energie : 2 010 joules ;

Distance minimale de tir : 10 mètres.

II. - Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire.

Article 4

1. Aucun élément du véhicule, lorsque celui-ci est en marche, ne doit pouvoir faire office de marchepied. Toutefois, le véhicule peut être équipé d'un bouclier pouvant servir à son dégagement et protégeant son capot avant.

Le véhicule ne doit pas comporter de dispositif permettant d'atteler une remorque.

2. Le système d'ouverture des portes de l'extérieur ne doit pas comporter de poignée fixe.

Le système de verrouillage automatique des portes, qui ne doit pouvoir être actionné que de l'intérieur, doit être doublé d'un système de secours, qui peut être constitué par l'issue de secours mentionnée au 6.

Le système d'ouverture des portes ne doit pas permettre l'ouverture simultanée de deux portes du véhicule.

3. La partie du véhicule destinée à recevoir les fonds doit être entièrement isolée de la cabine de conduite par une cloison blindée, dans laquelle est aménagée une porte de communication, également blindée, et équipée d'un dispositif de verrouillage de sûreté.

4. Des meurtrières, visibles ou invisibles, destinées à permettre le tir en cas d'agression doivent être aménagées dans les parois de la cabine de conduite. Elles peuvent être aménagées dans le compartiment destiné à recevoir les fonds. Elles doivent pouvoir être fermées de l'intérieur du véhicule par un volet blindé pouvant lui-même être verrouillé.

Les meurtrières doivent être situées à proximité d'un vitrage assurant une bonne visibilité et répondant aux normes minimales de résistance prévues, à l'article 2 du présent arrêté.

Elles ne doivent pas pouvoir être arrachées de l'extérieur.

5. Une goulotte doit être aménagée dans le compartiment destiné à recevoir les fonds, afin d'y placer, en cas d'agression, les clefs du véhicule.

6. Le véhicule doit être équipé d'une issue de secours dans chacun des compartiments avant du véhicule, accessible par l'équipage, répondant aux normes de blindage prévues, à l'article 2 du présent arrêté. Ces issues de secours doivent être dotées d'un système de sécurité déclenchant une alarme en cas d'ouverture de l'extérieur.

7. L'alarme du véhicule doit pouvoir être déclenchée manuellement, à partir de trois commandes au moins, directement accessibles par les convoyeurs.

8. La cabine de conduite doit être équipée d'un extincteur à poudre polyvalente homologué et soit d'une couverture anti-feu, soit d'un extincteur à eau pulvérisée adapté aux feux de personnes.

9. Le véhicule blindé est équipé d'un dispositif de ventilation et de climatisation dont la commande est à la disposition de l'équipage.

L'aspiration d'air extérieur, servant au refroidissement du moteur ainsi qu'à la ventilation de la cabine de conduite et du compartiment destiné à recevoir les fonds, doit être réalisée par l'intermédiaire d'orifices disposés en chicane interdisant toute introduction d'objet ou de projectile.

Dans le cas d'un véhicule ayant une ventilation simple, la circulation d'air doit être obtenue au moyen d'un ventilateur avec inverseur de marche dont la commande est à la disposition de l'équipage. Dans le cas d'un véhicule équipé d'un climatiseur, la commande de celui-ci est à la disposition de l'équipage. Dans tous les cas, l'orifice d'admission d'air extérieur doit être pourvu d'un dispositif de fermeture pouvant être actionné par l'équipage.