Article 2 de l'Arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des vérifications nationales et internationales

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Version01/09/2000
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Version11/08/2013
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Version30/07/2015

Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 1

Elle assure sur l'ensemble du territoire national et hors du territoire, pour les sociétés agréées en application de l'article 209 quinquies du code général des impôts, dans les conditions prévues aux articles 130 et 131 de l'annexe II au même code ou lors de vérifications coordonnées dans le cadre de l'assistance internationale, concurremment avec les autres services des impôts compétents, les opérations suivantes :

a) Le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par toutes personnes physiques ou morales, tous groupements de fait ou de droit ou entités, quelle que soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile ;

b) L'exécution de travaux relatifs à l'assiette des impôts, droits, prélèvements ou taxes de toute nature ;

c) Le contrôle des déclarations souscrites par les établissements payeurs et débiteurs divers ainsi que le contrôle des prélèvements, retenues et prescriptions à la source dus par ceux-ci à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature, versés à des personnes, groupements ou entités domicilés, établis ou ayant leur siège social en France ou hors de France ;

d) L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui ont bénéficié à des personnes, groupements ou entités, domiciliés, établis ou ayant leur siège social hors de France ;

e) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FA du livre des procédures fiscales et R. 80 F-1 et suivants du même livre ;

f) Le contrôle du régime fiscal applicable aux quartiers généraux et aux centres de logistique ;

g) La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

h) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

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