Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en cas de rage, le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-5 du code rural à visiter un équidé suspect d'encéphalite virale tel que défini à l'article 1er fait pratiquer l'isolement de cet animal et de tout autre équidé qui se révèle également suspect. Il vérifie l'identification des équidés de l'exploitation.
La suspicion d'encéphalite virale étant établie, le vétérinaire sanitaire en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Pour la confirmation du diagnostic d'encéphalite virale, le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer, dans les conditions déterminées par instruction ministérielle, les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier dans les meilleurs délais à un laboratoire agréé.
La suspicion d'encéphalite virale étant établie, le vétérinaire sanitaire en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Pour la confirmation du diagnostic d'encéphalite virale, le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer, dans les conditions déterminées par instruction ministérielle, les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier dans les meilleurs délais à un laboratoire agréé.