Arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 juillet 2007
Dernière modification : 29 juillet 2007

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés économiques, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 9,
Arrêtent :

Article 1

Lors de la nomination dans le corps des attachés économiques, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372b

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.

372e

Juristes.

373a

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.

373c

Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.

374c

Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail).

374d

Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail).

376a

Cadres des marchés financiers.

376b

Cadres des opérations bancaires.

380a

Directeurs techniques des grandes entreprises.

385c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens intermédiaires).

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2


L'attaché qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de 15 jours.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2007.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général

de l'administration et de la fonction publique,

F. Aladjidi

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J. Bassères