Article L122-16 du Code du travail
Article L122-15
Article L122-17

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires15

1Le certificat de travailAccès limité
www.justifit.fr · 6 mai 2021

2Questions-réponses sur le certificat de travail (1 sur 3)Accès limité
www.legisocial.fr · 24 octobre 2018

3Travail : licenciement et reçu pour solde de tout compte
www.murielle-cahen.fr · 7 janvier 2015

Selon une réponse écrite du Ministère du travail, l'article L.122-16 du code du travail prévoit que l'employeur doit mettre à disposition du salarié un certificat de travail à “l'expiration” du contrat. […] Là encore aucun délai supplémentaire n'est prévu. […] Cela suppose que l'employeur remette au salarié un bulletin de paye en application de l'article L. 143-3. […]

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Décisions394

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 27 mars 2008, n° 08/80183

[…] Monsieur B en premier lieu conteste la compétence de cette juridiction pour apprécier le contenu d'un certificat de travail, cette matière relevant de la compétence du conseil des Prud'Hommes, conformément à l'article L 511-1 du code du travail. Si le juge de l'exécution se déclarait compétent, Monsieur B fait valoir qu'il a satisfait aux prescriptions de l'arrêt du 16 mars 2006 précité. […] L'article L 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, […]

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2Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/03437Infirmation

[…] Des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail (anciens articles L.122-14-1 et L.122-14-2), il résulte que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. […] En application des dispositions de l'article L.122-16 et Z (devenus L. 1234-19 et R.1234-9) du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits au revenu de remplacement.

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3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2102989Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire ainsi que les principales fonctions attachées à cet emploi, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2006, la requérante a produit, […] en les produisant pour la première fois dans le cadre de la présente instance, qu'elle était également en possession d'un certificat de travail délivré le 9 avril 2004 par cette même société, en application des dispositions de l'article L. 122-16 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1234-19 du même code, ainsi que d'une attestation de son employeur, […]

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