Arrêté du 9 juillet 2007 pris en application de l'article R. 160-6 du code de l'aviation civile et établissant, pour chacune des formations du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'elles auront à connaître

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Dernière modification : 6 septembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 160-1, R. 160-6 et R. 330-20,
Arrête :

Article 1

Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'auront à connaître les formations mentionnées à l'article R. 160-6 s'établit comme suit :
1° Formation Aéronefs : les manquements définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et IV de l'article R. 160-1 et à l'article R. 217-5 ;
2° Formation Transport aérien : les manquements définis au 5° du I de l'article R. 160-1 et aux 1, 2, 3, 4, 7 et 9 de l'article R. 330-20 ;
3° Formation Maintenance des aéronefs : les manquements définis au II de l'article R. 160-1 ;
4° Formation " Passagers " : les manquements définis à l'article R. 217-4 et aux 5, 6 et 8 de l'article R. 330-20.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la régulation économique,

F. Rousse