Arrêté du 9 juillet 2007 pris en application de l'article R. 160-6 du code de l'aviation civile et établissant, pour chacune des formations du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'elles auront à connaître
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 juillet 2007 |
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Dernière modification : | 6 septembre 2015 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 160-1, R. 160-6 et R. 330-20,
Arrête :
Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'auront à connaître les formations mentionnées à l'article R. 160-6 s'établit comme suit :
1° Formation Aéronefs : les manquements définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et IV de l'article R. 160-1 et à l'article R. 217-5 ;
2° Formation Transport aérien : les manquements définis au 5° du I de l'article R. 160-1 et aux 1, 2, 3, 4, 7 et 9 de l'article R. 330-20 ;
3° Formation Maintenance des aéronefs : les manquements définis au II de l'article R. 160-1 ;
4° Formation " Passagers " : les manquements définis à l'article R. 217-4 et aux 5, 6 et 8 de l'article R. 330-20.
Fait à Paris, le 9 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la régulation économique,
F. Rousse