Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 2004
Dernière modification : 1 septembre 2022

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,
Article 1

Les personnels enseignants des premier et second degrés, titulaires ou stagiaires, relevant du ministre chargé de l'éducation, ainsi que les maîtres contractuels et agréés à titre définitif ou bénéficiant d'un contrat ou d'un agréement provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat, quelle que soit leur échelle de rémunération, peuvent se voir délivrer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, une certification complémentaire dans les secteurs disciplinaires énumérés à l'article 2 ci-dessous.

La même disposition est applicable aux enseignants contractuels du premier degré et du second degré de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée ainsi qu'aux maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Article 2

Les secteurs disciplinaires prévus à l'article 1er ci-dessus, qui peuvent comprendre des options, sont fixés comme suit :

Arts : option cinéma et audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre ou arts du cirque ;

Enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique ;

Français : seconde langue ;

Enseignement en langue des signes française ;

Langues et cultures de l'Antiquité : option latin, option grec.

Article 3

La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce ses fonctions pour les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que pour les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et les maitres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles R. 914-19-2, R. 914-19-3et R. 914-32du code de l'éducation pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.