Arrêté du 27 avril 1960 portant application de la réglementation sur les appareils à pression aux installations de production ou de mise en oeuvre du froid
Arrêté du 27 avril 1960 portant application de la réglementation sur les appareils à pression aux installations de production ou de mise en oeuvre du froidpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 2
le 20 janv. 1990
Article 3
le 2 août 1962
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 mai 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 janvier 1990 |
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Versions du texte
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l'avis en date du 28 janvier 1960 de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur la proposition du directeur des mines,
Article 1
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Par dérogation à l'article 13 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, sont dispensés de réépreuve périodique les récipients de stockage et de transport de gaz liquéfiés à basse température dits "évaporateurs froids".
Article 2
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§ 1. - Par dérogation à l'article 27 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, sont dispensées des visites intérieures les capacités appartenant à des installations frigorifiques ; sont également dispensées des visites extérieures les capacités qui sont à l'abri de l'érosion ou de la corrosion extérieure.
§ 2. - Par dérogation à l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 et aux articles 11 et 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943, sont dispensés d'épreuve et de réépreuve, lorsque la contrainte maximale calculée du métal reste en tous points au plus égale au sixième de la résistance à la rupture, les échangeurs frigorifiques, constitués par raboutage, enroulement ou raccordement sur des collecteurs de tubes étirés, dont le diamètre extérieur ne dépasse pas 90 mm.
§ 3. - Par dérogation à l'article 5 (quatrième alinéa) du décret du 18 janvier 1943,les chefs d'arrondissement minéralogique peuvent, sous réserve de l'accord du constructeur, autoriser la réépreuve de certaines capacités des installations frigorifiques à une pression supérieure à celle de la première épreuve.
§ 4. - Pour les appareils non visés par le paragraphe 2 ci-dessus, la limite du taux de travail du métal fixée par l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 est abaissée du tiers au quart de la résistance à la rupture ; la limite de pression maximale en service fixée par l'article 20 (§ 1er) du même arrêté est abaissée des deux tiers à la moitié de la pression d'épreuve. Le constructeur doit établir et remettre ou faire remettre à l'utilisateur une notice précisant les conditions d'installation, d'utilisation, d'entretien et de surveillance des appareils. Ces appareils sont dispensés de réépreuves périodiques prescrites par l'article 13 (§ 1er) du même arrêté.
§ 5. - Pour les installations frigorifiques visées par le présent article, l'exploitant doit tenir un registre ou un dossier d'entretien, où sont notés, à leur date, les faits susceptibles d'intéresser la sécurité, notamment les vérifications périodiques et les réparations.
§ 6. a) Pour les corps d'appareil construits dans les conditions prévues à l'article 5.1 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal indiquées au paragraphe 2 et paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 5 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3,5 ;
b) Pour les corps d'appareils construits dans les conditions prévues à l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal indiquées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 4 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3.
§ 2. - Par dérogation à l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 et aux articles 11 et 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943, sont dispensés d'épreuve et de réépreuve, lorsque la contrainte maximale calculée du métal reste en tous points au plus égale au sixième de la résistance à la rupture, les échangeurs frigorifiques, constitués par raboutage, enroulement ou raccordement sur des collecteurs de tubes étirés, dont le diamètre extérieur ne dépasse pas 90 mm.
§ 3. - Par dérogation à l'article 5 (quatrième alinéa) du décret du 18 janvier 1943,les chefs d'arrondissement minéralogique peuvent, sous réserve de l'accord du constructeur, autoriser la réépreuve de certaines capacités des installations frigorifiques à une pression supérieure à celle de la première épreuve.
§ 4. - Pour les appareils non visés par le paragraphe 2 ci-dessus, la limite du taux de travail du métal fixée par l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 est abaissée du tiers au quart de la résistance à la rupture ; la limite de pression maximale en service fixée par l'article 20 (§ 1er) du même arrêté est abaissée des deux tiers à la moitié de la pression d'épreuve. Le constructeur doit établir et remettre ou faire remettre à l'utilisateur une notice précisant les conditions d'installation, d'utilisation, d'entretien et de surveillance des appareils. Ces appareils sont dispensés de réépreuves périodiques prescrites par l'article 13 (§ 1er) du même arrêté.
§ 5. - Pour les installations frigorifiques visées par le présent article, l'exploitant doit tenir un registre ou un dossier d'entretien, où sont notés, à leur date, les faits susceptibles d'intéresser la sécurité, notamment les vérifications périodiques et les réparations.
§ 6. a) Pour les corps d'appareil construits dans les conditions prévues à l'article 5.1 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal indiquées au paragraphe 2 et paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 5 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3,5 ;
b) Pour les corps d'appareils construits dans les conditions prévues à l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal indiquées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 4 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3.
Article 3
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§ 1. - A compter du 1er janvier 1961, et pour tous les appareils construits postérieurement à cette date, il est mis fin aux autorisations de dérogation provisoire accordées antérieurement en ce qui concerne le mode de construction, les visites et les épreuves du matériel frigorifique.
§ 2. - Ces mêmes autorisations sont étendues aux appareils fabriqués avant le 30 juin 1944.
§ 3. - Les articles 13 (§ 4 a) et 20 (§ 7) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont rendus applicables à ceux des appareils construits avant le 1er janvier 1961 qui en étaient dispensés par dérogation provisoire.
§ 2. - Ces mêmes autorisations sont étendues aux appareils fabriqués avant le 30 juin 1944.
§ 3. - Les articles 13 (§ 4 a) et 20 (§ 7) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont rendus applicables à ceux des appareils construits avant le 1er janvier 1961 qui en étaient dispensés par dérogation provisoire.