Entrée en vigueur le 31 mai 1963
Il ne peut être procédé à aucune nomination aux postes vacants figurant sur la liste visée au second alinéa de l'article 1er ci-dessus entre la date à laquelle la liste en a été transmise au Ministre du Travail par les organismes intéressés et la date à laquelle les élèves du Centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale exercent leur choix.