Entrée en vigueur le 3 septembre 1970
La commission paritaire, instituée par l'article 27 du décret susvisé du 13 juin 1969, est composée ainsi qu'il suit :
Un conseiller d'Etat, président ;
Le chef du service des établissements ;
Le sous-directeur de la tutelle des établissements des personnels para-médical et d'administration générale ;
Un inspecteur général de la santé publique ;
Les deux représentants titulaires du personnel de direction de 4e classe siégeant à la commission paritaire nationale ;
Les deux représentants titulaires du personnel de direction de 5e classe siégeant à la commission paritaire nationale.
Le service des établissements est chargé du secrétariat de la commission.
Un conseiller d'Etat, président ;
Le chef du service des établissements ;
Le sous-directeur de la tutelle des établissements des personnels para-médical et d'administration générale ;
Un inspecteur général de la santé publique ;
Les deux représentants titulaires du personnel de direction de 4e classe siégeant à la commission paritaire nationale ;
Les deux représentants titulaires du personnel de direction de 5e classe siégeant à la commission paritaire nationale.
Le service des établissements est chargé du secrétariat de la commission.