Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Lorsqu'un agent communal est nommé ou promu à un emploi d'exécution qui n'est pas mentionné aux articles 1er et 2 du présent arrêté, mais qui est doté d'une échelle indiciaire identique à celle de l'un des emplois s'y trouvant prévus, il est classé dans les mêmes conditions que celles instituées par l'article 8 modifié du décret précité.
Il peut alors bénéficier d'un gain indiciaire de 60 ou de 75 points selon que l'emploi de référence relève de l'article 1er ou de l'article 2 du présent arrêté.
Il peut alors bénéficier d'un gain indiciaire de 60 ou de 75 points selon que l'emploi de référence relève de l'article 1er ou de l'article 2 du présent arrêté.