Entrée en vigueur le 3 août 1968
Les récipients et emballages des spécialités contenant les susbtances visées à l'article 1er doivent porter en caractères très apparents les indications suivantes :
Nature ;
Teneur en principes utiles (exprimée en acide non hydraté) ;
Mode d'emploi.
Nature ;
Teneur en principes utiles (exprimée en acide non hydraté) ;
Mode d'emploi.