Arrêté du 28 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 du code monétaire et financier.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 septembre 2004
Dernière modification : 29 septembre 2004

Commentaire1

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 ;

Vu le décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier ;

Vu le décret n° 2004-1019 du 28 septembre 2004 relatif au démarchage bancaire ou financier,
Article 1
La carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 du code monétaire et financier est revêtue de la signature de son titulaire et de celle d'un représentant qualifié de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit.
Elle porte la photographie du démarcheur.
Article 2
La carte de démarchage comporte les informations suivantes :
- la dénomination et l'adresse du siège social de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit. Dans le cas où cette personne morale est elle-même mandatée par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, la dénomination et l'adresse de cette dernière doivent également figurer sur la carte de démarchage ;
- le nom, les prénoms et l'adresse professionnelle du démarcheur titulaire de la carte ;
- le numéro d'enregistrement du démarcheur. Ce numéro est attribué à compter de la date de mise en place du fichier des démarcheurs prévue par le décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 susvisé (1) ;
- la nature des opérations et services tels que définis à l'article L. 341-1 du code précité, pour lesquels le démarcheur a été désigné ou mandaté ;
- la date de fin de validité de la carte.
Toutes autres mentions sont prohibées.
Article 3
La carte de démarchage est délivrée pour une durée maximale de deux ans par la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit. Lorsque le démarcheur est salarié ou employé d'une personne morale entrant dans l'une des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, cette durée peut être portée à trois ans.
La carte est renouvelable.