Entrée en vigueur le 17 octobre 1969
Par dérogation à l'article 39 du décret du 2 avril 1926 susvisé, le chef de l'arrondissement minéralogique peut, dans le cas d'appareils à vapeur placés à demeure, efficacement protégés contre les érosions et corrosions intérieures et extérieures, et sur le vu de renseignements probants concernant notamment les conditions de fonctionnement de chaque appareil ou groupe d'appareils depuis la dernière visite intérieure et extérieure complète :
a) Accorder tout sursis de visite pour une durée déterminée ;
b) Dispenser de tout ou partie des vérifications prévues lors de la visite.
Il peut subordonner l'octroi des sursis ou dispenses ci-dessus à l'exécution préalable de certaines opérations de contrôle et l'assortir de conditions concernant notamment l'entretien et le contrôle des dispositifs de sécurité et de régulation, le traitement de l'eau d'alimentation et son contrôle, ainsi que de l'obligation de produire ultérieurement, selon les formes et la périodicité qu'il fixe, des renseignements concernant le respect des conditions ci-dessus, les conditions générales de fonctionnement des appareils, les incidents de marche et les opérations d'entretien ou réparations effectuées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux visites prévues à l'article 6 du décret du 2 avril 1926 susvisé qui accompagnent les épreuves.
a) Accorder tout sursis de visite pour une durée déterminée ;
b) Dispenser de tout ou partie des vérifications prévues lors de la visite.
Il peut subordonner l'octroi des sursis ou dispenses ci-dessus à l'exécution préalable de certaines opérations de contrôle et l'assortir de conditions concernant notamment l'entretien et le contrôle des dispositifs de sécurité et de régulation, le traitement de l'eau d'alimentation et son contrôle, ainsi que de l'obligation de produire ultérieurement, selon les formes et la périodicité qu'il fixe, des renseignements concernant le respect des conditions ci-dessus, les conditions générales de fonctionnement des appareils, les incidents de marche et les opérations d'entretien ou réparations effectuées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux visites prévues à l'article 6 du décret du 2 avril 1926 susvisé qui accompagnent les épreuves.