Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Le maître d'ouvrage joint à sa demande d'octroi de la subvention, en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, une notice précisant les travaux envisagés conformément à l'article 1er et explicitant, pour chacun d'eux, leurs effets au regard de la réduction de la vulnérabilité des logements et de l'amélioration de la sécurité des personnes qui y séjournent. Cette notice, visée par le service instructeur, sera jointe à la déclaration prévue au II de l'article 1388 ter du code général des impôts.
prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. […] Articulation avec le dispositif d'abattement prévu par l'article 1388 bis du code général des impôts L'article 1388 ter du CGI prévoit que le bénéfice de l'abattement ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu par l'article 1388 bis du CGI institué en faveur des logements locatifs sociaux construits dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. […]
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