Article 3 de l'Arrêté du 7 septembre 1966 relatif à l'agrément d'associations de propriétaires d'appareils à vapeur pour la délivrance des certificats visés à l'article 5 du décret du 2 avril 1926 et pour le contrôle des épreuves exécutées conformément à l'article 6 de ce décret

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Version12/10/1966
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Version19/11/1991

Entrée en vigueur le 19 novembre 1991

Modifié par : Arrêté 1991-11-12 art. 1 JORF 19 novembre 1991

Chacune des associations agréées adressera aux chefs des arrondissements minéralogiques comprenant un ou plusieurs des départements dans lesquels elle est agréée, et pour chacun de ces départements :
1° Le nombre de générateurs et de récipients inscrits sur ses registres pour chaque département ainsi que le nombre de visites et d'épreuves effectuées dans l'année par département et par type d'appareil.
2° Tous les six mois, l'indication des mutations affectant ladite liste. Il doit également en informer par écrit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent dans un délai d'un mois.
3° Tous les six mois, la liste des générateurs et des récipients à vapeur ayant fait l'objet par ses soins, des visites complètes visées aux articles 6 et 39 du décret du 2 avril 1926 et en informer immédiatement par écrit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.
4° Au fur et à mesure de l'exécution des épreuves effectuées sous son contrôle, et au plus tard un mois après l'exécution de celle-ci, le procès-verbal de chaque épreuve accompagné du compte rendu de la visite complète qui l'aura précédée ; le procès-verbal d'épreuve doit porter le nom et la signature de l'inspecteur sous le contrôle de qui l'épreuve a été exécutée, ainsi que l'approbation du directeur de l'association ou de son délégué.
Chaque association donnera aux ingénieurs du service des mines toutes facilités pour s'assurer de l'exactitude de ces documents, par l'examen de ses registres et archives.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1991

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