Arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 août 2004
Dernière modification : 11 novembre 2019

Commentaires8


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 mai 2021

Il résulte de la combinaison des articles 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que des articles R. 911-82 et R. 911-84 du code de l'éducation et du II-4 de l'arrêté ministériel du 9 août 2004 portant mesures de déconcentration aux recteurs en matière de gestion des personnels enseignants, d'une part, […] Articles 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, notamment l'article 39-1, Arrêté […] du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré

 

alyoda.eu · 4 mai 2021

. 911-84 du code de l'éducation, Articles 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, notamment l'article 39-1, Arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré

 

Conclusions du rapporteur public · 12 février 2021

H..., la cour administrative d'appel de Nantes a joint les instances et confirmé en tous points ce jugement par un arrêt du 1er octobre 2019. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Le ministre se prévalait pourtant de l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré, dont le point 23 du I de l'article 1er accorde aux recteurs une délégation permanente pour prononcer, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son chapitre V ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié relatif au statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2003 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte, en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré,
Arrête :

Article 1

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie :


I.-Pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, les décisions relatives :


1. Aux congés prévus par les dispositions du 2° au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;


2. Au congé parental et au congé de présence parentale ;


3. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;


4. A la mise en position accomplissement du service national et au congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle prévu par l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


5. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;


6. Aux congés prévus aux articles 18,19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;


7. A l'exercice des fonctions à temps partiel ;


8. A la mise en disponibilité, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;


9. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;


10. Au congé bonifié ;


11. A la cessation progressive d'activité ;


12. Au congé de fin d'activité ;


13. A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation ;


14. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d'emploi public et d'activité privée lucrative ;


15. A la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;


16. A l'ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;


17. A l'ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 et de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;


18. A l'attribution de la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;


19. A l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.


20. Au détachement dans les cas suivants :


a) Cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;


b) Cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 déjà mentionné ;


21. Au recul de limite d'âge, au maintien en activité et à la prolongation d'activité ;


22. A la radiation des cadres prononcée dans l'une des circonstances suivantes :


a) Consécutivement à une démission acceptée ;


b) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


c) En vue de l'admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d'office en raison de leur âge ;


d) Consécutivement à un abandon de poste ;


23. Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.


24. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24du code de l'éducation.


II.-Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants :


1. Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;


2. Conseillers principaux d'éducation ;


3. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;


4. Professeurs certifiés ;


5. Chargés d'enseignement ;


6. Adjoints d'enseignement ;


7. Professeurs d'éducation physique et sportive ;


8. Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;


9. Professeurs de lycée professionnel.


III.-Pour attribuer aux personnels enseignants stagiaires mentionnés dans le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 le congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche et de moniteur.

Article 2


Les dispositions du I de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels :
-en position de détachement ;
-affectés dans des établissements ou services relevant de l'administration de la jeunesse et des sports ;
-en fonction à l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation ;
-en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur, pour ce qui concerne le congé de longue durée ;
-appartenant aux corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, pour les actes visés au premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 août 1985 susvisé.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 31 juillet 2003 art 1