Arrêté du 8 novembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 novembre 2004
Dernière modification : 19 novembre 2004
Prochaine modification : 2 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2014, n° 1122812

Rejet — 

[…] Considérant que l'association Commission football loisirs créée en février 2000 a été agrée au titre des groupements sportifs par arrêté du 8 novembre 2004 ; que l'article 1 er de ses statuts indique que la CFL a pour but « la gestion de critériums et de coupes de football loisir, regroupant des équipes elle-mêmes constituées en association « type loi 1901 » pour une plus grande diversité des rencontres. » ; que l'article suivant précise « La CFL s'interdit es qualité toutes discussions, […]

 

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transports et manutention du 5 mars 2004,
Arrête :

Article 1


La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 3

La préparation au certificat d'aptitude professionnelle "agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs" comporte une période de formation en entreprise de 14 semaines définie en annexe II au présent arrêté.