Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 septembre 2004
Dernière modification : 11 septembre 2010

Commentaires3


Le Petit Juriste · 4 décembre 2014

L'article premier de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques prévoit en effet qu'est « un élevage d'animaux d'espèces non domestiques […] un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes : l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté […] ». […] cidTexte=JORFTEXT000027945485">Arrêté du 4 septembre 2013 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 63 dans la région de l'île du Levant (Var), dans la région d'information de vol de Marseille

 

Thierry Vallat · 15 novembre 2014

L"acquisition et la détention de certains animaux d'espèces non domestiques par les particuliers est encadrée par l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_-_AM2004elevagesventes2.pdf

 

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Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R. 212-1 à R. 212-5, R. 212-7 et R. 213-6 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Article 29
Chapitre IV : De la chasse au vol.
Article 19
La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des élevages d'agrément tels que définis à l'article 2 du présent arrêté pour l'exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
La constitution et l'instruction de la demande, le maintien et le contrôle de l'autorisation s'opèrent selon les dispositions indiquées aux articles 4 à 12 du présent arrêté.
Le demandeur décrit également les modalités du transport et de l'utilisation des animaux en vue de la chasse au vol.
Article 20
I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux.
III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 427-25 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.
Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.