Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 août 2004
Dernière modification : 28 août 2004

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Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant statut général des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, notamment son article 6,
Article 1
L'élection des représentants titulaire et suppléant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Article 2
L'élection mentionnée à l'article 1er du présent arrêté intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.
Article 3
Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à l'OFPRA à la date de la consultation ainsi que les agents détachés relevant d'une autre administration ou mis à disposition ;
- les agents non titulaires (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés aux articles 10 à 17, 19 bis, 19 ter et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé) exerçant leurs fonctions à l'OPFRA à la date de consultation, à condition qu'ils justifient de plus de six mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de 120 heures mensuelles.