Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat ;
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
L'annulation des titres fondée sur l'imputabilité au service de l'accident initial L'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire victime d'un accident de service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise du service ou la mise à la retraite. […]
Lire la suite…[…] fonctionnaire hospitalière, est décédée sur son lieu de travail, avait saisi cette juridiction à la suite du refus que la Caisse des dépôts et consignations a opposé à sa demande tendant à ce que la pension de réversion qui lui a été attribuée soit complétée de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier Mme A... en raison de l'imputabilité au service de son accident, comme le prévoit le II de l'article 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. […] Mme P..., n° 415975, B). 2 Dans cette affaire, étaient applicables les dispositions de l'article […] 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0900919 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Montpellier sur sa demande tendant au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour la période du 1 er décembre 2008 au 1 er juin 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur d'académie de faire droit à sa demande ;
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : …/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
En application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable au litige, un accident peut être reconnu comme accident de service dès lors qu'il présente un lien direct avec le service. La jurisprudence admet, de longue date, qu'un suicide ou une tentative de suicide peut être imputable au service lorsqu'il résulte directement des conditions de travail, même s'il intervient au domicile de l'agent et pendant un congé de maladie, à condition qu'aucune circonstance personnelle détachant l'évènement du service ne soit caractérisée. […] Mots-clés : Jurisprudence Articles
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