Article 1 de l'Arrêté du 8 septembre 2004 relatif à la mise en oeuvre de l'aide aux cultures énergétiques dans le cadre de la politique agricole commune

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Version16/09/2004
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Version02/06/2006

Entrée en vigueur le 2 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 21 (V)

La déclaration visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement n° 2237/2003 doit être adressée par le demandeur à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations de surfaces.

Un exemplaire de la déclaration visée ci-dessus est joint à la déclaration de surfaces. Cette dernière mentionne les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.

Le demandeur est également tenu d'adresser à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures un descriptif du lieu de stockage dédié, de l'utilisation finale envisagée, du matériel de transformation utilisé avec ses caractéristiques techniques (presse de trituration, chaudière, moteurs fixes ou mobiles ...).

Il appartient au demandeur d'apporter à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la preuve que la valeur économique du produit énergétique obtenu est supérieure à celle de tous les autres produits issus de la même transformation et destinés à d'autres utilisations.

En application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement n° 2237/2003, les modalités de mise en place d'une comptabilité spécifique sont définies par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

En cas d'utilisation des pailles ou de la plante entière, le pesage visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement peut être remplacé par une détermination volumétrique dans les conditions fixées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

La dénaturation des graines de céréales ou d'oléagineux visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement n° 2237/2003 est opérée dans les conditions définies par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

En application de l'article 34, paragraphe 4, du règlement n° 2237/2003, dans le cas d'une dénaturation au stade de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses, le demandeur met en place auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures une garantie de 60 euros par hectare au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations de surfaces.

Les modalités de dénaturation et de contrôle sont fixées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2006

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