Article 2 de l'Arrêté du 8 septembre 2004 relatif à la mise en oeuvre de l'aide aux cultures énergétiques dans le cadre de la politique agricole commune

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Version16/09/2004
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Version02/06/2006

Entrée en vigueur le 2 juin 2006

En application de l'article 39 du règlement n° 2237/2003, les rendements représentatifs qui constituent l'obligation de livraison minimale du demandeur sont calculés sur la base du rendement moyen de l'exploitation (alimentaire et non alimentaire) constaté après la récolte pour la matière première considérée.


Dans l'hypothèse où une même espèce est uniquement cultivée au titre du présent régime d'aide, le rendement représentatif de l'exploitation sera déterminé à l'issue de contrôles réalisés le cas échéant chez le demandeur, le collecteur délégué ou le premier transformateur.


Le contrôle administratif du respect de l'obligation de livraison s'effectue sur la base d'une analyse de risques définie par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2006

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