Arrêté du 12 août 1971 portant application des dispositions de l'article 8 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971 relatif aux cotisations demandées et aux prestations accordées aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 septembre 1971
Dernière modification : 15 septembre 1971

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Versions du texte

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre VI ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 71-543 du 2 juillet 1971 relatif aux cotisations demandées et aux prestations maladie, maternité, décès accordées aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, notamment l'article 8,
Article 1
Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent du régime institué par le livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale et qui, parallèlement à l'exercice de leur art en clientèle privée, exercent une activité salariée les assujettissant à un régime obligatoire d'assurance maladie, peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement total ou partiel de la cotisation personnelle acquittée au titre des articles 2, 3 et 4 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.
Article 2

La demande de remboursement doit être présentée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à défaut à la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés au titre des avantages sociaux à l'expiration de la période à laquelle correspond la cotisation acquittée et, au plus tard, dans le délai de deux ans suivant l'expiration de ladite période.


Cette demande doit être accompagnée des bulletins de salaire se rapportant à la période considérée ou à défaut d'une attestation du ou des différents employeurs comportant la mention des salaires soumis à précompte, au titre de l'activité salariée ou assimilée.

Article 3
Le montant de la somme remboursée est déterminé en appliquant aux rémunérations perçues dans la limite du plafond prévu par l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, au cours de la période de référence, le taux de la cotisation versée à concurrence de ce même plafond au titre de l'article 4 (par. 1°) du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.