Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
25.1. Obligation :
Les instruments doivent comporter un emplacement permettant l'apposition des marques de vérification primitive et périodique.
25.2. Emplacement :
Cet emplacement doit :
Etre tel que la pièce sur laquelle il se trouve ne puisse être enlevée de l'instrument sans endommager les marques ;
Permettre une apposition aisée des marques sans altérer les qualités métrologiques de l'instrument ;
Etre apparent et accessible sans déplacement de l'instrument lorsqu'il est en service ;
Etre tel que les marques de vérification ne puissent être rapidement rendues illisibles par encrassement.
Pour certains instruments, l'emplacement est précisé dans la décision d'approbation de modèle.
25.3. Support :
Les marques de vérification doivent être apposées sur une plaque de poinçonnage fixée à l'instrument. La constitution et le mode de fixation des plaques de poinçonnage doivent être soumis à l'examen du service des instruments de mesure.
Des décisions ministérielles pourront autoriser que certains instruments comportent une cavité remplie de plomb ou de toute autre matière présentant des qualités reconnues analogues, ou de tout autre système permettant l'apposition indélébile des marques de vérification.
Les instruments doivent comporter un emplacement permettant l'apposition des marques de vérification primitive et périodique.
25.2. Emplacement :
Cet emplacement doit :
Etre tel que la pièce sur laquelle il se trouve ne puisse être enlevée de l'instrument sans endommager les marques ;
Permettre une apposition aisée des marques sans altérer les qualités métrologiques de l'instrument ;
Etre apparent et accessible sans déplacement de l'instrument lorsqu'il est en service ;
Etre tel que les marques de vérification ne puissent être rapidement rendues illisibles par encrassement.
Pour certains instruments, l'emplacement est précisé dans la décision d'approbation de modèle.
25.3. Support :
Les marques de vérification doivent être apposées sur une plaque de poinçonnage fixée à l'instrument. La constitution et le mode de fixation des plaques de poinçonnage doivent être soumis à l'examen du service des instruments de mesure.
Des décisions ministérielles pourront autoriser que certains instruments comportent une cavité remplie de plomb ou de toute autre matière présentant des qualités reconnues analogues, ou de tout autre système permettant l'apposition indélébile des marques de vérification.