Entrée en vigueur le 9 avril 2016
Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 4
Le nombre des mandats à prendre en considération pour la détermination de la consignation prévue aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus est celui des mandats reçus au titre de l'année civile précédente.