Entrée en vigueur le 26 juillet 1972
Des avances sur les versements prévus à l'article 2 peuvent être attribuées par la caisse nationale de compensation, ainsi que pour les opérations en capital visées au 1° du troisième alinéa de l'article 66 du décret susvisé du 25 mars 1970 et au 2° du même alinéa pour ce qui concerne, dans ce dernier cas, les prêts sociaux ou les avances pour achat de moyens de transport consentis au personnel.