Entrée en vigueur le 7 janvier 1979
Sur avis de la commission de sécurité compétente, les chefs des services maritimes du littoral chargés du service des phares et balises, chacun en ce qui le concerne :
- décident de l'ouverture et de la fermeture au public des établissements visés à l'article 1er ;
- fixent, dans la limite du maximum de trente personnes institué par l'article 2, l'effectif du public susceptible d'être simultanément dans chacun d'eux.