Entrée en vigueur le 7 janvier 1979
Pour assurer l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, le responsable désigné à l'article 4 doit notamment :
1° En ce qui concerne la construction :
- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification pouvant intervenir en cours de travaux ;
- notifier les décisions qu'il aura prises, après avis de la commission de sécurité compétente, au maître d'œuvre et à tout service ou toute personne intéressée ;
- veiller à la réalisation des travaux conformément à ces décisions ;
- faire procéder en cours d'exécution aux vérifications jugées nécessaires et avant la réception de l'ouvrage à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les dispositions arrêtées ;
- en cas de non-conformité, fixer les aménagements à apporter et les délais d'exécution et saisir, s'il y a contestation, le ministre des transports ;
2° En cours d'exploitation :
- veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ;
- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de travaux ou d'aménagements nécessitant son intervention ;
- arrêter le programme des visites périodiques et faire procéder aux contrôles inopinés et vérifications techniques ;
- veiller à la bonne exécution des prescriptions imposées après avis de la commission de sécurité ;
- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ainsi que, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes ;
- communiquer au préfet la liste des fonctionnaires chargés de suivre dans chaque établissement l'application des mesures prises.