Arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité socialepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 14 mars 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 août 2006 |
Commentaires • 11
Décisions • 32
Rejet —
[…] Par un arrêt n° 09MA01554 du 14 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mars 2009 en tant qu'il condamnait l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse à verser à la société Clinique Saint-Antoine une somme excédant 206 402 euros et l'article 3 du même jugement, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société clinique Saint-Antoine restant en litige et les conclusions de son appel incident tendant au versement d'une somme de 396 656 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2005, et a mis les frais de l'expertise à la charge de cette dernière.
Infirmation partielle —
[…] 9 e Ch Sécurité Sociale ARRET N°495/12 R.G : 11/04589 CPAM DES COTES D'ARMOR C/
Infirmation —
[…] — que le contrôle réalisé a porté sur l'exercice 2007, la législation applicable étant les arrêtés prestations du 5 mars 2006 et 27 février 2007 ; qu'il appartient au juge, lorsqu'il y a litige entre les contrôleurs et l'Etablissement de santé, […] alors qu'il devait vérifier que les conditions de prise en charge, en termes de cotation de facturations, définies par les articles 5- 10o de l'arrêté du 5 mars 2006 et l'article 6- I- 10o de l'arrêté du 27 février 2007, avaient été observées par la POLYCLINIQUE du MAINE, n'a pas donné de base légale à sa décision. […] les textes applicables en 2007, sur la période contrôlée, étant bien les seuls arrêtés du 5 mars 2006 et du 27 février 2007.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-26 et R. 162-32 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1112-56, D. 6124-5, D. 6124-12, D. 6124-104 à D. 6124-116, D. 6124-118, D. 6124-301 et D. 6122-25 ;
Vu le décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1978 modifiant un précédent arrêté relatif aux critères et aux procédures de classement applicables aux établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;
Vu la recommandation n° 2006-2 du conseil de l'hospitalisation en date du 31 janvier 2006,
1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes homogènes de séjours " (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.
2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés " groupes homogènes de tarifs " (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.
3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse dénommés " dialyse à domicile et autodialyse " (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.