Arrêté du 1 octobre 1981 relatif à l'homologation, la vérification primitive et la vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route
Arrêté du 1 octobre 1981 relatif à l'homologation, la vérification primitive et la vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route
Derniers modifiés
Article 4
le 31 août 2020
Article 12
le 1 janv. 2017
Article 1
le 1 janv. 2017
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 octobre 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 novembre 1986 |
| Prochaine modification : | 31 août 2020 |
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Versions du texte
Vu la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 78 et R. 231-1 ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1463/70 du conseil du 20 juillet 1970, modifié par les règlements C.E.E. n° 1787/73 du conseil du 25 juin 1973 et 2828/77 du conseil du 12 décembre 1977, concernant l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ;
Vu le décret n° 76-233 du 19 février 1976 modifiant le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 modifié fixant le régime et le mode de recouvrement des redevances pour les travaux de contrôle exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, modifié par le décret n° 78-874 du 9 août 1978 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1946 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944 ;
Sur le rapport du chef du service des instruments de mesure,
Article 1
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Le présent arrêté s'applique à l'homologation, à la vérification primitive et à la vérification après installation des chronotachygraphes visés par les articles R. 3313-9 à R. 3313-18 du code des transports.
Article 18
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Titre Ier : Homologation.
Article 2
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Les appareils de contrôle et les feuilles d'enregistrement font l'objet de l'homologation C.E.E. de modèle telle que définie dans le règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé. Les demandes d'homologation sont effectuées conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1944 susvisé relatives aux approbations de modèle.