Arrêté du 5 octobre 1979 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES QUI REPONDENT A UNE CONVOCATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'EDUCATION SPECIALE OU DE SON EQUIPE TECHNIQUE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 octobre 1979
Dernière modification : 28 octobre 1979

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Décision1


1ASN, décision n° CODEP-CLG-2019-003687 du Président de l'ASN du 22 janvier 2019

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[…] du 3 décembre 1926 relative à l'application du décret du 2 avril 1926 (abrogé) [7] Circulaire du 20 août 1936 relative aux soupapes de sûreté des appareils à vapeur (abrogé) [8] Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz (abrogé) [9] Arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la réglementation des canalisations d'usines (abrogé) [10] Arrêté du 2 juillet 1976 relatif aux soupapes de sûreté des appareils à pression de vapeur (abrogé) [11] Arrêté du 5 octobre 1979 modifié relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux organes de robinetterie (abrogé) [12] Guide ASN n° 19 : Application de l'arrêté […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment l'article 6 ; Vu le décret n. 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour application de l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription, et notamment l'article 1er.

Article 1

Les enfants et adolescents handicapés qui, en application des dispositions de l'article 6-VI de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et de l'article 3 du décret n. 75-1166 du 15 décembre 1975 susvisés, répondent à une convocation de la commission départementale de l'éducation spéciale ou de son équipe technique peuvent, ainsi que la personne qui les accompagne, prétendre au remboursement des frais de transport qu'ils ont exposés.


Le remboursement s'opère sur la base du tarif du moyen de transport le plus économique.

Article 2

Les titulaires de cartes ou de permis de circulation et les personnes susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarifs, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de voyage pour la partie correspondant à l'exonération. Ils devront obligatoirement signaler les avantages personnels dont ils bénéficient dans la demande de remboursement qu'ils seront amenés à présenter.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, pour le ministre et par délégation : le directeur de l'action sociale, A. RAMOFF.
Le ministre du budget, pour le ministre et par délégation : par empêchement du directeur du budget : le sous-directeur, L. SCHWEITZER.
Le ministre de l'éducation, pour le ministre et par délégation :
par empêchement du directeur des affaires financières : le sous-directeur, S. DUHAMEL.