Arrêté du 5 octobre 1979 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES QUI REPONDENT A UNE CONVOCATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'EDUCATION SPECIALE OU DE SON EQUIPE TECHNIQUE.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 octobre 1979 |
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Dernière modification : | 28 octobre 1979 |
Les enfants et adolescents handicapés qui, en application des dispositions de l'article 6-VI de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et de l'article 3 du décret n. 75-1166 du 15 décembre 1975 susvisés, répondent à une convocation de la commission départementale de l'éducation spéciale ou de son équipe technique peuvent, ainsi que la personne qui les accompagne, prétendre au remboursement des frais de transport qu'ils ont exposés.
Le remboursement s'opère sur la base du tarif du moyen de transport le plus économique.
Les titulaires de cartes ou de permis de circulation et les personnes susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarifs, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de voyage pour la partie correspondant à l'exonération. Ils devront obligatoirement signaler les avantages personnels dont ils bénéficient dans la demande de remboursement qu'ils seront amenés à présenter.
Le ministre du budget, pour le ministre et par délégation : par empêchement du directeur du budget : le sous-directeur, L. SCHWEITZER.
Le ministre de l'éducation, pour le ministre et par délégation :
par empêchement du directeur des affaires financières : le sous-directeur, S. DUHAMEL.